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Réglementation SFDR - Quel est le champ d'application ?

Publié le 13 janvier 2023

Réglementation SFDR

Franck Pinot,

Responsable Marketing et Projets Stratégique CPRAM

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La Commission européenne a émis le « Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité » ou SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation ») dans le but d’orienter les flux de capitaux vers les activités durables et de définir les exigences relatives aux produits d’investissement présentés comme durables. Ce règlement vise à harmoniser les obligations de transparence et à fournir aux investisseurs des informations sur les caractéristiques ESG des produits financiers. Retour sur les exigences de cette nouvelle réglementation et ses implications pour CPRAM.

Quel est le champ d’application du règlement SFDR ?

Entré en vigueur le 10 mars 2021, SFDR s’applique à tous les produits financiers (ouverts et dédiés) distribués en Europe et à l’ensemble des acteurs des marchés financiers (assureurs, entreprises d’investissement, institutions de retraite, gestionnaires de fonds) et des conseillers financiers (conseil en investissement).

Le règlement exige des acteurs financiers l’enrichissement de leur politique d’investissement qui doit détailler comment sont intégrés les risques en matière de durabilité dans les processus d’investissement et dans les politiques de rémunération. Ils devront désormais aussi déclarer les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité.

Au niveau des produits, de nouvelles informations doivent aussi être publiées (prospectus, mandats, site internet) :

  • la prise en compte des risques de durabilité dans les décisions d’investissement, ces risques étant définis comme un événement dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement
  • la prise en compte des principales incidences négatives en matière de durabilité, c’est-àdire les conséquences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs durables.

Ces deux aspects, les risques de durabilité et les incidences négatives, représentent les deux composantes de la « double matérialité » liés à la durabilité d’un investissement.

Le SFDR exige aussi de respecter des normes sociales et environnementales minimales définies par des traités internationaux. Ainsi, les acteurs de marchés financiers doivent « ne pas causer de préjudice important » (Do No Significant Harm). Les acteurs des marchés financiers doivent aussi préciser en quoi leur politique de rémunération prend en compte les aspects liés à la durabilité.

Comment SFDR définit la nouvelle classification des produits?

Le règlement SFDR identifie principalement trois catégories appelées « articles ».

  • L’Article 9, le plus vertueux, désigne les produits ayant un objectif d’investissement durable, autrement dit qui investissent dans une activité économique contribuant à un objectif environnemental et/ou social. Les acteurs doivent expliquer les objectifs durables du produit mais aussi préciser comment ils prévoient d’atteindre ces objectifs et d’évaluer les résultats obtenus sur ces aspects. Pour ces produits, l’amélioration d’un indicateur extra-financier par rapport à son univers investissable doit être publiée année après année, cet indicateur devant être cohérent avec l’objectif durable du produit. Ainsi, un fonds mettant en avant l’économie circulaire pourra insister sur l’amélioration du taux de valorisation des déchets ou des volumes recyclés par entreprise.
  • L’Article 8 désigne les produits promouvant des caractéristiques durables. Ils intègrent des caractéristiques environnementales et/ou sociales mais sans poursuivre un objectif d’investissement durable, dès lors que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. A la différence des produits classés en article 9, il n’y a pas d’obligation d’explication méthodologique, d’évaluation et d’amélioration de critère, ni de transparence.
  • Les produits qui ne rentrent dans aucune de ces deux catégories ne peuvent pas être présentés comme durables et entrent dans la catégorie « Article 6 ».

Quel est l’enjeu pour CPRAM et plus généralement pour les sociétés de gestion ?

Nous assistons à un vrai changement de paradigme. Les investisseurs ne regardent plus seulement les aspects financiers d’un placement mais également leur impact sur la société. Ils souhaitent non seulement donner du sens à leur placement mais surtout comprendre la finalité de leur investissement.

La réglementation est un véritable catalyseur et une opportunité pour les sociétés de gestion et les investisseurs. Elle permet ainsi de clarifier, simplifier, expliquer ce que font les sociétés de gestion en matière d’investissement durable, de proposer un langage commun.

Au sein de l’Europe, ne boudons pas notre plaisir, la France est plutôt à la pointe du développement de la finance durable. Après notamment l’article 173 de la loi de Transition énergétique adoptée à l’été 2015 en amont de la COP21, la doctrine AMF entrée en vigueur en mars dernier est l’exemple le plus récent.

Quels vont être les prochains défis à relever pour répondre aux obligations SFDR ?

Néanmoins, il reste encore du chemin à parcourir, le déploiement de SFDR n’est pas finalisé pour tous les acteurs financiers et de nouvelles réglementations vont prendre le relais. D’autre part, tout l’écosystème autour de la fourniture et de l’exploitation des données est en plein développement et progresse très vite et n’oublions pas qu’il y a peu de temps, rien n’existait en la matière ! C’est ce qui permet de matérialiser la réalité des résultats obtenus en matière de développement durable.

Les sociétés de gestion, comme CPRAM, qui ont investi très tôt dans ce domaine, notamment au travers de partenariats avec les fournisseurs de données seront les grandes gagnantes. De plus, afin de participer à la normalisation des indicateurs extra-financiers, l’AFG a identifié des indicateurs trans-sectoriels indispensables pour évaluer les entreprises de toute taille et donc identifier le socle minimum d’informations qui devront se retrouver dans les publications des entreprises.

D’ailleurs, comment CPRAM a répondu aux enjeux de transparence et d’investissement durable ?

Chez CPRAM, le parcours dans la Finance Durable a été initié dès 2007 pour s’accélérer nettement au cours de ces cinq dernières années. De l’intégration ESG à l’impact investing, notre gamme s’est enrichie et transformée pour répondre aux nouvelles exigences des investisseurs, de la règlementation et de la société dans son ensemble. Sous le prisme du règlement SFDR, 96% des encours sur fonds ouverts de CPRAM entrent dans la catégorie des produits intégrant des critères extra-financiers conformément aux articles 8 et 9.

Investissement thématique et développement durable partagent le même horizon long terme. Avec notamment ses gammes de solutions thématiques et climat qui se sont enrichies ces dernières années, CPR AM souhaite devenir un acteur incontournable en matière de gestion à impact. SFDR participe d’ailleurs à son développement. A ce jour 14% des fonds ouverts de CPR AM sont identifiés comme ayant un objectif d’investissement durable (mesurable et reportable) au sens de l’article 9 de ce règlement.

En outre, nous avons mis en place depuis déjà trois ans des reportings extra-financiers mensuels pour l’ensemble de nos fonds gérés avec une approche responsable. Cela comprend notamment le positionnement de la note ESG et les détails pour chaque composante ainsi qu’une vue exhaustive des données carbone : empreinte carbone, principaux contributeurs, exposition aux technologies verte, réserve carbone, …

Enfin, nous commençons à publier des rapports annuels d’impact pour les fonds de notre gamme thématique. Les compartiments Education et Climate Action ont été les premiers concernés en 2020 et suivront dans les prochains mois Food For Generations et Social Impact.


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