Glossaire de la finance

SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation

La Commission européenne a émis le « Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité » ou SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation ») dans le but d’orienter les flux de capitaux vers les activités durables et de définir les exigences relatives aux produits d’investissement présentés comme durables. Ce règlement vise à harmoniser les obligations de transparence et à fournir aux investisseurs des informations sur les caractéristiques ESG des produits financiers.

Entré en vigueur le 10 mars 2021, SFDR s’applique à tous les produits financiers (ouverts et dédiés) distribués en Europe et à l’ensemble des acteurs des marchés financiers (assureurs, entreprises d’investissement, institutions de retraite, gestionnaires de fonds) et des conseillers financiers (conseil en investissement).

Le règlement SFDR s’inscrit dans le cadre plus large du financement durable de l'UE, qui s'appuie sur un large éventail de réglementations nouvelles et renforcées qui s'appliqueront dans l'ensemble du bloc des 27 pays. 

Le règlement exige des acteurs financiers l’enrichissement de leur politique d’investissement qui doit détailler comment sont intégrés les risques en matière de durabilité dans les processus d’investissement et dans les politiques de rémunération. Ils devront désormais aussi déclarer les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. L'élément le plus visible et le plus marquant du nouveau règlement SFDR est la classification des fonds et des mandats en trois catégories, comme le prévoient les articles 6, 8 et 9.

Le règlement SFDR identifie principalement trois catégories appelées « articles ». 

  • L’article 9, le plus vertueux, désigne les produits ayant un objectif d’investissement durable, autrement dit qui investissent dans une activité économique contribuant à un objectif environnemental et/ou social. Les acteurs doivent expliquer les objectifs durables du produit mais aussi préciser comment ils prévoient d’atteindre ces objectifs et d’évaluer les résultats obtenus sur ces aspects. Pour ces produits, l’amélioration d’un indicateur extra-financier par rapport à son univers investissable doit être publiée année après année, cet indicateur devant être cohérent avec l’objectif durable du produit. 
  • L’article 8 désigne les produits promouvant des caractéristiques durables. Ils intègrent des caractéristiques environnementales et/ou sociales mais sans poursuivre un objectif d’investissement durable, dès lors que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. 
  • Les produits qui ne rentrent dans aucune de ces deux catégories ne peuvent pas être présentés comme durables et entrent dans la catégorie « Article 6 ».